1er domaine d'application :
Graisse spéciale synthétique dynamique et légère pour la lubrification de paliers lisses fortement sollicités.
en particulier pour le couple de matériaux de valeur métal/plastique ou métal/élastomère.
Plage de températures d'utilisation : - 40 °C à + 120 °C Classification de la consistance selon DIN 51 818 : Classe NLGI 1
Désignation abrégée selon DIN 51 502 : MPPG 1,5 K - 40
2ème objectif d'utilisation :
Bonne protection contre la corrosion et réduction du frottement et de l'usure, même en cas de charges élevées.
et/ou des vitesses de glissement plus élevées.
La pâte pour cylindres de frein confère de bonnes propriétés de glissement aux matières plastiques, aux élastomères et surtout aux métaux non ferreux.
La pâte pour cylindres de frein augmente la durée de vie des joints en caoutchouc soumis à des contraintes statiques et dynamiques.
3. propriétés particulières :
La pâte pour cylindre de frein résiste très bien à l'oxydation et au vieillissement, elle est très résistante à la pression et à la température.
insensible à la température. Elle offre ainsi une protection élevée contre l'usure et un effet lubrifiant de longue durée -
notamment en cas de températures extérieures basses et élevées. La pâte pour cylindres de frein est résistante aux
aux huiles minérales et n'a pas tendance à se délaver au contact de celles-ci. La pâte pour cylindre de frein est compatible avec les liquides de frein DOT3, DOT4 et DOT5.1.
Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Le mélange n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).
Éléments d'étiquetageÉtiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Sans objet
Autres dangers
Le mélange ne contient pas de substance vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ou n'est pas couvert par l'annexe XIII du règlement (CE) 1907/2006.Le mélange ne contient pas de substance PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ou n'est pas couvert par l'annexe XIII du règlement (CE) 1907/2006.
Refabrication